CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les Conditions de vente de toutes les offres d’HéliParis, 102 av des Champs Elysées 75008 Paris, société mère de l’agence Prod Event disponibles sur ce site ou auprès de magasins ou revendeurs partenaires.
  • ces conditions Générales de Vente reprennent in extenso les articles 95 à 103 du décret du 15 juin 1994 applicables aux seules prestations de voyages à forfait, c'est à dire incluant un vol plus une autre prestation de type hébergement ou autre :
  • des Conditions Particulières qui viennent compléter les Conditions Générales de Vente et par conséquent prévalent sur ces dernières. Les dites conditions particulières ont été élaborées conformément à la législation applicable en matière de vente de voyages par Internet, et notamment à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique sous réserve des dispositions spéciales dérogatoires résultant par exemple des articles 3 et 24 de la loi du 13 juillet 1992.
  • Toute commande d'une offre de voyage ou de prestation réalisée sur le site emporte acceptation par l'internaute des présentes Conditions de vente de voyages.
  • HéliParis est titulaire de la licence d'état LI 092 06 0005. HéliParis est membre de l'APS (Association Professionnelle de Solidarité des Agences de Voyages) qui assure sa garantie financière. APS AGENCE LICENCIEE GARANTIE par l'association Professionnelle de Solidarité des Agences de Voyages (15, avenue Carnot - 75017 Paris). HéliParis est couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de GAN EUROCOURTAGE N° 086.384.793 ainsi que d’une assurance RC AFFRETEUR : AXA CORPORATE SOLUTION POLICE N°XFR0005460AV06A 4 - Les offres d’HéliParis, proposées sur le site ont toutes une date limite de validité de 3 mois, trois mois.

    HéliParis attire l'attention des Internautes sur le fait que certains moteurs de recherche continuent parfois de référencer d'anciennes pages du site contenant des offres qui ne sont plus valides et/ou expirée et dont l'Internaute est invité à ne pas tenir compte. 5 - L'internaute avant de profiter d’une prestation ou de partir doit vérifier qu'il est en règle avec les autorités locales pour les formalités de police, de douane ou de santé. Par exemple une carte de Tourisme est nécessaire pour Cuba et la République Dominicaine elle devra être achetée en plus du voyage. Vous trouverez à cet effet des informations utiles sur les sites suivants : Ministère des Affaires étrangères. version à jour le 30 mai 2006Conditions générales de vente Décret du 15 juin 1994. Conformément à l'article du dit décret Art. 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

    En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. L facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art. 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage, d’un circuit en hélicoptère ou du séjour tels que :
  • la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées ;
  • le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
  • les repas fournis ;
  • la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
  • les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation de la prestation ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
  • les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
  • les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
  • l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. Art. 97 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments.

    Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit sur simple demande au consommateur avant la conclusion du contrat. Art. 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
  • le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
  • la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
  • les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
  • le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
  • le nombre des repas fournis
  • l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
  • les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
  • le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
  • l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
  • le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
  • les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur - les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
  • la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participant, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 96 ci-dessus
  • les conditions d'annulation de nature contractuelle
  • les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
  • les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
  • les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
  • la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur - l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
  • a)le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
  • b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. Art. 99 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

    Art. 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
  • Art. 101 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
  • - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
  • - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;
  • un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Art. 102 Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

    Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. AArt. 103 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérant des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
  • - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès sont retour, la différence de prix ;
  • - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, ses titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Art. L112-6 et L112-7 du Code Monétaire et Financier Pour les commerçants, les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros portant sur les transports, les services, ainsi que le paiement des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. Art. 112-8 et 161-1
  • Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros. Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8.

    CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONTRACTUELLES : Régime de vol : Les prestations sont effectuées en régime de vol VFR (vol à vu, tel que le définit la réglementation de l’Aviation Civile) pour les prestations proposées aux clients particulier. Dans le cadre de déplacement d’affaire, celles-ci peuvent également se faire en régime de vol IFR. Nos tarifs : Les tarifs indiqués (par personne ou package) sont net ou inclut la tva 19.6% (selon l’application avec la législation fiscal adaptée au taux de tva ou à l’exonération de celle-ci, selon la nature de la prestation achetée). Les tarifs indiqués incluent systématiquement les assurances et diverses taxes. Aucun changement de tarif pour un vol en hélicoptère, en avion ou pour toutes autres prestations proposées n’interviendra entre la période de validité d’achat et la lettre de confirmation. Reservation : Les réservations ne peuvent être effectuées qu’après l’achat du titre de vol. Pour les prestations achetées directement auprès d’HéliParis, le client dispose de 3 mois, à compter de la date d’achat, pour effectuer une réservation ; cette période de validité écoulée, la prestation ne sera ni effectuée, ni remboursée sauf dans le cas ou le client contact HéliParis avant la fin de validité de sa prestation.

    Toutefois, moyennant le somme de 39 euros par prestation achetée avant la fin de sa validité, le client bénéficiera de 3 mois de validité supplémentaire. Pendant ces 3 mois, le client doit avoir contacté HéliParis au minimum 15 jours avant la date de fin de validité de sa prestation, par e-mail, fax ou courrier, afin de programmer une date et heure de rendez-vous, sans quoi celle-ci expirera automatiquement. Confirmation de réservation : Les réservations s’effectuent par appel téléphonique, une fois la date de vol fixée le client recevra par e-mail, fax ou par courrier une lettre de confirmation ; celle-ci pourra être demandée à l’embarquement de l’aéronef ou pour toutes autres prestation choisie. Annulation : HéliParis se réserve le droit d’annuler un vol pour les raisons suivantes :- mauvaises conditions météorologiques,- manquement de sécurité, - s’il n’y a pas un minimum de passagers inscrits, - Déprogrammation du vol par les sociétés ou compagnies partenaires. Cette annulation peut avoir lieu juste avant le décollage, dans ce cas HéliParis ne sera pas redevable des frais de déplacement ou d’hébergement engagés par le ou les clients pour se rendre sur le site. En cas d’annulation par le client dans les 72 heures précédant le vol ou toutes autres prestations, en cas d’absence de celui-ci au jour et à l’heure fixée , la prestation ne sera ni remboursée, ni effectuée ultérieurement. Toute prestation annulée à cause de conditions météorologiques défavorables sera reportée à une date ultérieure. Après l'achat d'une prestation auprès d'HéliParis ou d'un de ses partenaires commerciaux, passé le délai légal de 7 jours (selon l'article de loi n°L.121-16 et suivants du code de la consommation) aucun remboursement ne sera effectué, et ce, pour quelque motif que ce soit.

    Règlement : Sur demande de la société HéliParis, le client devra fournir une pièce d’identité et/ou un justificatif de confirmation avant de profiter d’une prestation vendue par HéliParis .HéliParis ou les compagnies ou société de travail aérien qu’elle affrète se gardent la possibilité de débarquer toute personne ou tout bagage qui pourrait présenter un danger pour la sécurité du vol*.* Pour les scéances de pilotage, le poids et la taille du passager ne doit pas excéder 90 kilos et 1,85 mètre.

    Litiges : Tout litige, contestation, défaut de règlement ou difficulté de toute autre nature, relatifs à nos prestations, sera soumis à la compétence des Tribunaux de Paris ou de Nanterre. Exception faite des cas soumis aux règles de la compétence d’ordre public.

    Assurances : Les frais d’assurance, couvrant chaque passager en vertu de la responsabilité civile liée aux aéronefs utilisés sont inclus. Les objets emmenés par les passagers ne sont pas pris en compte par nos assureurs.

    Sous-traitance : HéliParis se réserve le droit de sous-traiter certaines de ses prestations auprès de compagnies ou sociétés partenaires dans les conditions énoncées précédemment.